Normes pour la protection des mineurs Railway SA

Afin d’offrir un environnement sûr et accueillant à tous les visiteurs, y compris les enfants et les jeunes de Kolejkova SA, des normes de protection des mineurs ont été mises en place. Elles définissent les règles de conduite de chaque employé de Kolejkova, quelle que soit sa forme d’emploi, ainsi que de ses collègues, stagiaires et bénévoles (ci-après dénommés collectivement « le personnel ») lorsqu’ils sont en contact avec des mineurs et garantissent une protection appropriée contre les préjudices ou la négligence.

I. Principes visant à garantir une relation sûre entre le mineur et le personnel de Railway SA.

1. Recrutement sécurisé du personnel
1. Avant d’établir une relation de travail ou de permettre à une personne d’exercer des activités liées à l’éducation (ci-après : « le personnel ») ou à la poursuite d’autres intérêts par des mineurs, Kolejkowo SA (ci-après : « Kolejkovo ») se renseigne pour savoir si les données de cette personne figurent dans le registre des délinquants sexuels à accès restreint ou dans le registre des personnes à l’égard desquelles la Commission nationale pour la prévention de l’exploitation sexuelle des mineurs de moins de 15 ans (
) a pris une décision d’inscription au registre.
2) La personne visée au point 1 doit présenter à la file d’attente les informations du registre pénal national concernant les infractions visées aux chapitres XIX et XXV du code pénal, aux articles 189a et 207 du code pénal et à la loi sur la lutte contre la toxicomanie du 29 juillet 2005 (Journal officiel de 2023, point 172, de 2022, point 2600 et de 2024, point 113), ou pour les infractions correspondantes visées par une loi étrangère.
3) La personne visée au point 1 ci-dessus, qui a la nationalité d’un pays autre que la République de Pologne, est tenue de soumettre au registre pénal ferroviaire les informations relatives au pays de nationalité qu’elle a obtenues dans le cadre de ses activités professionnelles ou bénévoles liées aux contacts avec les enfants.
4) La personne visée au point 1 ci-dessus est tenue de présenter à Kolejkowa une déclaration concernant le ou les pays dans lesquels elle a résidé au cours des 20 dernières années, autres que la République de Pologne et le pays dont elle est citoyenne (un modèle de déclaration figure à l’annexe 1 des normes de Kolejkowa SA relatives à la protection des mineurs), et de présenter en même temps à Kolejkowa les informations des casiers judiciaires de ces pays obtenues aux fins d’activités professionnelles ou bénévoles liées à des contacts avec des enfants. Lorsque la législation de l’État susmentionné ne prévoit pas la délivrance d’informations aux fins d’activités professionnelles ou bénévoles impliquant des contacts avec des enfants, des informations provenant du casier judiciaire de cet État sont communiquées. Lorsque la loi de l’Etat dans lequel les informations susmentionnées doivent être communiquées ne prévoit pas leur production ou qu’il n’existe pas de casier judiciaire dans l’Etat en question, la personne visée au point 1 ci-dessus soumet au chemin de fer une déclaration à cet effet ainsi qu’une déclaration selon laquelle elle n’a pas été valablement condamnée dans cet Etat pour des infractions correspondant aux infractions définies aux chapitres XIX et XXV du code pénal, aux articles 189bis et 207 du code pénal et à la loi du 29 juillet 2005. L’intéressé a déclaré qu’il n’a pas commis de délits correspondant aux délits définis aux chapitres XIX et XXV du code pénal, aux articles 189a et 207 du code pénal et dans la loi du 29 juillet 2005 sur la lutte contre la toxicomanie et qu’il n’a pas fait l’objet d’un autre jugement déclarant qu’il a commis de tels actes interdits, et qu’il n’est pas obligé par la décision d’un tribunal, d’un autre organisme autorisé ou par la loi de respecter l’interdiction d’occuper certains postes, d’exercer certaines professions ou activités liées à l’éducation ou à la poursuite d’autres intérêts par des mineurs, ou de s’occuper d’eux (le modèle de déclaration constitue l’annexe n° 2 des normes pour la protection des mineurs de Kolejkowo SA).
5) Les déclarations visées au point 4 ci-dessus sont faites sous peine de responsabilité pénale pour fausse déclaration. La personne qui fait la déclaration est tenue d’inclure la clause suivante : « Je suis conscient de la responsabilité pénale pour fausse déclaration ». Cette clause remplace l’instruction de l’autorité sur la responsabilité pénale en cas de fausse déclaration.
6) Les informations visées au point 1 ci-dessus et aux points suivants sont enregistrées par le chemin de fer sous forme d’imprimé et jointes au dossier personnel de l’employé ou au dossier concernant la personne admise à des activités liées à l’éducation ou à la poursuite d’autres intérêts par des mineurs.

2 Principes pour une relation sûre entre le personnel de la file d’attente et les mineurs
1) Le principe de base de toutes les actions entreprises par le personnel de la file d’attente est d’agir pour le bénéfice et dans l’intérêt du mineur. Le personnel doit traiter le mineur avec respect et tenir compte de sa dignité et de ses besoins. Il est inacceptable d’utiliser la violence contre un mineur sous quelque forme que ce soit.
2) La connaissance et l’engagement envers les principes sont confirmés par la signature d’une déclaration appropriée (un modèle de déclaration est joint en annexe n° 3 aux normes de protection des mineurs de Kolejkowo SA).
3) Le personnel de Kolejkowo est tenu de respecter les droits de l’enfant et les droits de l’homme.
4) Le personnel de la file d’attente s’engage à traiter les mineurs avec respect et à les protéger.) Le personnel de la file d’attente s’engage à traiter tous les mineurs de manière égale, indépendamment de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur religion, de leur appartenance ethnique ou de leur handicap.
5) Le personnel de la file d’attente est sensible à la violence entre pairs.
6) Le personnel de la file d’attente s’engage à maintenir une relation professionnelle avec les mineurs. Il fait preuve de patience et traite le mineur avec respect. Il ne doit pas manquer de respect, embarrasser, humilier ou insulter un mineur.
7) Un mineur a droit au respect de sa vie privée, toute dérogation aux règles de confidentialité doit toujours être justifiée et le mineur doit en être informé dès que possible.
8) Le personnel de la file d’attente ne doit pas enregistrer d’images de mineurs à des fins privées ou professionnelles, sauf si le tuteur du mineur a donné son consentement écrit à cet effet.
9) Les tuteurs sont responsables des mineurs lorsqu’ils utilisent l’offre de la file d’attente. Le personnel de la gare ne doit pas rester seul avec les mineurs dans l’exercice de ses fonctions. Dans le cas de groupes organisés de plus de 25 personnes, il est nécessaire que 2 tuteurs soient présents dans les locaux du Queue Park. Dans le cas d’ateliers destinés à des participants individuels, il est nécessaire qu’un tuteur soit présent dans le lieu où se déroulent les cours.
10) Le personnel de la file d’attente n’a aucun contact avec les mineurs dans le cadre des activités d’hygiène.
11) Dans le cas de leçons/ateliers nécessitant un contact physique direct avec un mineur, le personnel de la file d’attente est tenu d’observer des règles spécifiques et des normes de comportement à l’égard des mineurs. Le personnel évite tout contact physique avec le mineur autre que celui nécessaire.
12) En cas de découverte d’abus ou d’information sur l’abus d’un mineur, le personnel de la file d’attente est tenu d’informer le coordinateur des normes de protection des mineurs de la situation.
13) Afin d’assurer un niveau de protection adéquat, les mineurs et leurs tuteurs sont tenus de suivre les règles de la file d’attente.

3. Comportements interdits à l’égard des mineurs
Dans la communication et le contact du personnel de la file d’attente avec les mineurs, il est interdit :
1) d’utiliser l’agression et la violence physique et psychologique contre les mineurs ;
2) de violer l’intégrité personnelle des mineurs ;
3) de violer les droits de l’enfant et les droits de l’homme ;
4) de discriminer sur la base de la santé, des besoins de développement et d’éducation, des capacités psychophysiques, du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’origine raciale ou ethnique, des opinions politiques, des croyances religieuses et de la vision du monde ;
5) de violer la loi, les normes établies et les règles en vigueur à Kolejków ;
6) utiliser des déclarations portant atteinte à la dignité personnelle ;
7) utiliser des avantages physiques et des menaces ;
8) insulter, humilier, manquer de respect et embarrasser un mineur ;
9) utiliser des vulgarités, des gestes offensants, des plaisanteries inappropriées, proférer des contenus à caractère sexuel ;
10) établir des relations de nature sexuelle ;
11) prendre des photos, filmer des mineurs et distribuer du matériel représentant l’image de mineurs sans le consentement écrit de leurs tuteurs.

II. Exigences en matière de sécurité des relations entre mineurs. Comportements interdits.

1) Principes de sécurité dans les relations entre mineurs
1) La responsabilité des mineurs lors de l’utilisation de l’offre de la gare ferroviaire est assumée par leurs tuteurs.
2) Pour une meilleure protection, les mineurs sont tenus de suivre les règles et normes en vigueur dans la gare ferroviaire et d’obéir aux instructions du personnel.
3) Les mineurs respectent le droit des autres à être différents et à préserver leur identité en raison de : l’origine, la nationalité, la religion, le statut économique, les caractéristiques familiales, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, les caractéristiques physiques, les handicaps. Ils ne violent pas les droits des autres et ne discriminent personne en raison de ses différences.
4) Le comportement et la conduite des mineurs envers eux-mêmes et les autres ne portent pas atteinte à leur dignité et à leur valeur personnelle. Les mineurs sont tenus de respecter les droits et les libertés personnelles de leurs camarades, leur droit à leur propre opinion, à faire des erreurs, à leurs propres opinions, à leur apparence et à leur comportement – dans le cadre des normes et des valeurs acceptées. Les mineurs s’acceptent et se respectent mutuellement.
5) Les contacts entre mineurs se caractérisent par une culture personnelle élevée, c’est-à-dire l’utilisation de formules de politesse, la politesse, la gentillesse, un langage correct et sans vulgarité, le contrôle de leur comportement et de leurs émotions.
6) Quelle qu’en soit la raison, l’agression et la violence physique, verbale ou psychologique entre mineurs ne doivent jamais être acceptées ou justifiées par ces derniers. Les mineurs n’ont pas le droit d’utiliser l’agression et la violence verbale, psychologique ou physique contre les autres.
7) Les mineurs sont tenus de s’opposer à toute manifestation de brutalité, d’agression, de violence et de vulgarité et d’en informer leurs tuteurs ou le personnel de la file d’attente.
8) En cas de comportement grossier, enfreignant les règles et les normes applicables, le personnel de la file d’attente informera immédiatement leur tuteur, qui est tenu d’intervenir.

2. comportements interdits aux mineurs
1) recours à l’agression et à la violence physique et psychologique ;
2) atteinte à l’intégrité personnelle d’autrui ;
3) création de situations dangereuses dans l’enceinte de la gare ;
4) sortie du lieu où se déroule l’offre de la gare sans l’accord du tuteur ou de l’animateur ;
5) comportements inappropriés, incompatibles avec la réglementation en vigueur, par exemple toucher les objets exposés, détruire l’exposition, courir, déranger d’autres personnes utilisant l’offre de la gare ; 6) distribution et consommation d’alcool ou de drogues toucher les objets exposés, endommager l’exposition, courir, déranger d’autres personnes utilisant l’offre de la gare ;
6) distribution et consommation d’intoxicants ;
7) comportement inapproprié vis-à-vis des pairs, c’est-à-dire vulgarité, arrogance, impolitesse, résolution forcée des conflits, intimidation ;
8) destruction délibérée et manque de respect pour la propriété d’autrui et pour la propriété de la gare.
9) vol, extorsion ; 10) vol, vol à l’étalage ; 11) vol à l’étalage ; 12) vol à l’étalage ; 13) vol à l’étalage ; 14) vol à l’étalage.) le vol, l’extorsion ;
10) le fait de ne pas réagir au comportement inapproprié d’autrui ;
11) le fait de photographier, de filmer et de rendre publics des incidents impliquant d’autres personnes sans leur consentement.

III. Exigences tenant compte de la situation des enfants handicapés et à besoins éducatifs spéciaux.
1. Les mineurs handicapés intellectuels qui communiquent avec le personnel de la file d’attente restent sous la surveillance constante de leur tuteur.
2. Le personnel de la file d’attente reste patient et respectueux dans ses contacts avec les mineurs handicapés.
3. Le personnel de la file d’attente écoute attentivement le mineur et s’efforce de lui fournir une réponse adaptée à sa situation de handicap.
4.La responsabilité des mineurs handicapés et des mineurs ayant des besoins éducatifs spéciaux dans les locaux de la gare ferroviaire est assumée par leurs tuteurs.
5. Le personnel de la gare ferroviaire n’utilise pas sa supériorité intellectuelle sur les mineurs handicapés, ne les embarrasse pas et ne les humilie pas.
6. Le personnel de la gare ferroviaire réagit à tout comportement négatif et agressif de la part de leurs pairs à l’égard des mineurs handicapés.

IV. Principes d’utilisation des appareils électroniques avec accès à Internet et procédures de protection des enfants contre les contenus nuisibles et dangereux sur Internet et enregistrés sous une autre forme.
1. Pendant certains cours et dans le cas de certaines expositions, Kolejkowo permet l’accès à des contenus éducatifs et informatifs via Internet uniquement sous la supervision de l’enseignant.
2. L’utilisation du multimédia, d’Internet et des programmes d’application se fait exclusivement à des fins informatives et éducatives.
3. À Kolejkowo, certains postes de travail multimédias sont dotés de protections supplémentaires empêchant l’utilisateur d’accéder à des contenus autres que ceux qui sont présentés.

V. Le mandat du coordinateur des normes de protection des mineurs pour l’application des normes, les règles de préparation de ce personnel à l’application des normes et la manière de documenter cette activité.

(1) Le Président de la Commission nomme un Coordinateur des normes de protection des mineurs (ci-après : « Coordinateur ») chargé de :
1) contrôler la mise en œuvre et le respect des normes ;
2) répondre aux signaux de violation des normes, conformément à la procédure décrite au point VI ; 3) tenir un registre des notifications et des propositions de modification des normes ; 4) réviser et mettre à jour, le cas échéant, les dispositions factuelles et juridiques des normes. VI ;
3) de tenir un registre des notifications et des propositions de modification des normes ;
4) de réviser et de mettre à jour, si nécessaire, les dispositions factuelles et juridiques des normes.

2 Le coordinateur informe le personnel de la file d’attente des normes de sauvegarde et des procédures de traitement des abus et des atteintes à la santé, à la vie et au développement des jeunes. La déclaration du membre du personnel indiquant qu’il a pris connaissance du contenu des normes de protection des mineurs et qu’il s’engage à les respecter figure à l’annexe 3 des normes de protection des mineurs. La déclaration du membre du personnel visé dans la phrase précédente est conservée dans son dossier personnel. La déclaration du personnel non salarié est jointe au contrat de droit civil.
3. Au moins une fois tous les deux ans, le coordinateur des normes de protection des mineurs évalue les normes afin de s’assurer de leur adaptation aux besoins actuels et de leur conformité à la législation en vigueur, en rédigeant les conclusions de l’évaluation par écrit.

VI. Règles et procédure d’intervention en cas de suspicion d’abus ou d’information sur l’abus d’un mineur.
1. En cas de découverte d’un abus ou d’information sur l’abus d’un mineur, il est nécessaire d’en informer immédiatement le Coordinateur à l’adresse électronique – [email protected].
2. En cas d’acquisition d’information sur la suspicion d’abus d’un mineur, le Coordinateur procède à toutes les constatations et remplit la fiche d’intervention, dont le modèle est joint en annexe n° 4 aux Normes de protection des mineurs de Kolejkowo SA, puis la transmet au Président de Kolejkowo afin de décider de la suite de la procédure.
3.Tous les employés de Kolejkowo et les autres personnes qui, dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, ont recueilli des informations sur la maltraitance d’un enfant ou des informations connexes, sont tenus de garder ces informations confidentielles, sauf pour les transmettre aux institutions autorisées dans le cadre d’activités d’intervention.

VII. Principes et modalités de mise à disposition des normes aux parents ou aux tuteurs légaux ou de fait et aux mineurs pour leur familiarisation et leur application.
Les normes de protection des mineurs sont publiées sur le site Internet de la Queueko et affichées à des endroits visibles dans les locaux où sont menées des activités éducatives et autres permettant aux mineurs de poursuivre leurs intérêts, dans une version complète et abrégée pour les mineurs, permettant ainsi aux parents ou aux tuteurs légaux ou de fait et aux mineurs de se familiariser avec ces normes et de les appliquer. La version abrégée fournit des informations faciles à comprendre sur la manière dont Kolejkowo assure la sécurité des mineurs et sur les endroits où trouver des conseils ou de l’aide, ainsi qu’une liste de numéros d’appel d’urgence pertinents.

Voir aussi